Dans le cadre de l’ensemble des dispositifs réglementaires qui régissent l’attribution des subventions (texte ci-dessous), la CCOG vous informe que :

  • Toute attribution de subvention ne peut se faire que dans le cadre des compétences exercées par la CCOG
  • Une association ne pourra plus solliciter de subvention auprès de la CCOG et en même temps auprès de la commune membre de la CCOG, pour le même objet

Désormais, l’association se voit dans l’obligation de choisir vers quelle structure elle souhaite s’orienter tout en respectant les champs de compétences de chacune (EPCI ou collectivité).

Pour envoyer une demande de subvention à la CCOG, veuillez nous communiquer la liste des documents ci-dessous :

  • Une lettre de demande de subvention précisant le projet et le montant sollicité
  • Récépissé de déclaration de l’association
  • La publication au Journal Officiel de la déclaration de l’association
  • Les statuts de l’association
  • La composition du bureau et du conseil d’administration
  • Le rapport d’activité n-1
  • Le bilan financier n-1
  • Un budget prévisionnel du projet
  • Un RIB
  • L’attestation sur l’honneur
  • Une note explicative sur les moyens de communication mis en œuvre pour promouvoir l’image de la CCOG (par exemple, faire figurer le logo de la CCOG sur les plaquettes d’information, citer la CCOG comme partenaire etc.)

Demande à envoyer par mail à info@ouestguyane.fr

Ou par courrier postal à :

Communauté de Communauté de l’Ouest Guyanais

2 rue Bruno AUBERT – Z.A Gaston CESAIRE BP 26

97360 MANA

Pour plus d’information, appelez le service Communication au 05 94 34 34 94.

Dispositifs réglementaires

OBJET : Conditions de versement de subventions aux associations par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale – Rappel des principes régissant les transferts de compétences entre communes et EPCI.

Comme tous les établissements publics, l’EPCI est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et sur le territoire de ses communes membres (principe de spécialité territoriale).

En outre, en application du principe d’exclusivité, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées et qui sont inscrites dans leurs statuts. Corrélativement, leurs communes membres ne sont plus habilitées à agir dans le cadre des compétences confiées à l’établissement, et s’en trouvent dessaisies immédiatement et totalement (CE, 27 février 1970, Commune de St Vallier ; CAA Bordeaux, 24 juin 2003, Société S.V.E Onyx, n°99BX00156).

Les budgets respectifs des communes membres et de l’EPCI ne peuvent donc comporter que des dépenses ou des recettes correspondant à des compétences conservées pour les unes et transférées pour le second.

Les associations du territoire ne peuvent, dès lors, être aidées à la fois par un groupement intercommunal compétent dans les secteurs de l’objet statutaire associatif et par les communes membres. Celles-ci ne peuvent donc octroyer des subventions à des associations dont l’objet social s’inscrit dans le champ des compétences transférées à l’EPCI.

L’octroi de subventions ne peut, par ailleurs, être assimilé à une compétence. Les concours financiers constituent de simples moyens contribuant à l’exercice des compétences d’une collectivité ou EPCI.

 En conséquence, l’attribution d’une subvention par un EPCI n’est légale que si elle peut être rattachée à l’une de ses compétences (CE, 13 mars 1998, commune de Montigny-Le-Bretonneux). A cet égard, l’aide financière consentie par une communauté de communes au profit d’une association l’est au titre d’un libellé clair dans le domaine d’action visé (sportif, social, culturel…), la seule mention dans les statuts de l’EPCI d’une volonté de « subventionner », « aider » ou « soutenir » ne constituant pas en soi une compétence.

C’est en effet en fonction d’un contenu statutaire précis et défini comme d’intérêt communautaire, que l’EPCI pourra apporter son soutien à une association. Toutefois, la participation financière d’un EPCI peut intervenir en dehors de son périmètre si ses effets participent à l’exercice de la compétence sur le territoire communautaire (CE, 20 janvier 1989, SIVOM de l’agglomération rouennaise).

Ainsi, une subvention accordée à une association, dont le siège social est extra communautaire, peut être légale sous réserve que son action intervienne en partie sur le territoire de la communauté de communes, ou bien qu’un nombre suffisant d’habitants de la communauté de communes se déplace pour en bénéficier, étant entendu que l’objet de cette association devra toujours être lié à une compétence statutaire de l’EPCI.

Par ailleurs, en vertu de la clause générale de compétences dont la commune bénéficie (définie à l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales), la subvention versée doit répondre à un intérêt public communal.

Selon la jurisprudence, celui-ci est établi lorsque l’intervention de la commune présente un intérêt général répondant aux besoins de la population communale (CE, 21 juin 1993, commune de Chauriat), et respecte une neutralité dans l’action (CE,28 octobre 2002, commune de Draguignan).

Cette exigence de neutralité conduit le juge à sanctionner l’octroi de subventions à des fins partisanes (intervention dans des conflits politiques ou aide financière aux associations d’élus).

 En application du principe de libre administration, une collectivité publique peut légalement décider de ne pas renouveler le versement de subventions à certaines associations, dès lors qu’elle fonde sa décision sur des motifs conformes à l’intérêt local (CE, 11 juin 1997, Département de l’Oise).

En tout état de cause, la clause générale de compétences ne saurait avoir pour effet de permettre à la commune d’empiéter sur les compétences d’autres collectivités publiques, tels que les EPCI.

 La Cour administrative d’appel de Marseille a récemment qualifié d’illégale la délibération d’un conseil municipal approuvant l’acquisition d’un équipement contribuant à l’exercice d’une compétence alors que ladite compétence avait été transférée antérieurement à un EPCI.

La Cour en conclut que « la délibération de ladite commune (…) a été prise par une autorité incompétente ».

Le recours à des financements provenant à la fois des communes membres et de l’EPCI ne serait possible que pour des domaines d’action distincts menés par la même association (dotée de plusieurs objets), et qui seraient clairement partagés entre communes et EPCI. (CAA Marseille, 12 novembre 2007, Commune de Piobetta, n°06MA00247).

En raison du risque juridique auquel s’exposent les collectivités qui contreviendraient à ces principes posés par le CGCT (articles L.5211-5, L.5211-17) et rappelés par la jurisprudence de manière constante, on doit veiller au respect de la répartition des compétences respectives entre communes et établissements publics, et aux règles relatives au versement de subventions aux associations énoncées ci-dessus.